S-2.1, r. 14 - Règlement sur la santé et la sécurité du travail dans les mines

Texte complet
343. (Abrogé).
D. 213-93, a. 343; D. 755-2017, a. 6.
343. Tout travailleur doit avoir effectué un stage pratique d’au moins 160 heures auprès d’un opérateur de machine d’extraction avant d’utiliser pour la première fois une machine d’extraction servant à la descente ou à la remontée des travailleurs ou au fonçage d’un puits.
D. 213-93, a. 343.